Ce 17 septembre 2015, un nouvel Arrêt de la Cour de Justice européenne va très loin en ce qui concerne le renforcement des droits des passagers]b et particulièrement en ce qui concerne un grief souvent invoqué par les transporteurs aériens pour s’exonérer du paiement de compensations aux passagers : les problèmes techniques - Fotolia Auteur : pict rider
Le Règlement CE 261/2004, bien connu des professionnels du monde du voyage, est le texte de base qui prévoit qu’en cas de retard, les passagers ont droit à une assistance de la part du transporteur aérien effectif.
Le texte lui-même ne prévoit pas de paiement de compensations statutaires en cas de retard (par opposition aux cas d’annulations de vols pour lesquels chaque passager peut prétendre au paiement des dites compensations).
Depuis plusieurs années, la jurisprudence a développé de nouvelles règles octroyant des compensations lorsque le retard à l’arrivée est de plus de trois heures et selon les conditions spécifiques définies par la Cour de justice européenne.
Ce 17 septembre 2015, un nouvel arrêt de la Cour de justice européenne va très loin en ce qui concerne le renforcement des droits des passagers et particulièrement en ce qui concerne un grief souvent invoqué par les transporteurs aériens pour s’exonérer du paiement de compensations aux passagers : les problèmes techniques.
L’occasion donc d’expliquer les fondements de cette importante décision de justice et ses conséquences en matière de compensation des passagers aériens.
Le texte lui-même ne prévoit pas de paiement de compensations statutaires en cas de retard (par opposition aux cas d’annulations de vols pour lesquels chaque passager peut prétendre au paiement des dites compensations).
Depuis plusieurs années, la jurisprudence a développé de nouvelles règles octroyant des compensations lorsque le retard à l’arrivée est de plus de trois heures et selon les conditions spécifiques définies par la Cour de justice européenne.
Ce 17 septembre 2015, un nouvel arrêt de la Cour de justice européenne va très loin en ce qui concerne le renforcement des droits des passagers et particulièrement en ce qui concerne un grief souvent invoqué par les transporteurs aériens pour s’exonérer du paiement de compensations aux passagers : les problèmes techniques.
L’occasion donc d’expliquer les fondements de cette importante décision de justice et ses conséquences en matière de compensation des passagers aériens.
L’arrêt Corina van der Lans contre Koninglijke Luchtvaart Maatschappij NV
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Mme Van der Lans disposait d’une réservation d’un billet d’avion sur un vol opéré par KLM, de Quito (Équateur) à destination d’Amsterdam (Pays-Bas).
L’avion est arrivé à Amsterdam avec un retard de 29 heures. Selon KLM, le retard était dû à des circonstances extraordinaires, à savoir une combinaison de vices : deux pièces étaient défectueuses, la pompe à carburant et l’unité hydromécanique.
Ces pièces, qui n’étaient pas disponibles, auraient dû être acheminées par avion depuis Amsterdam, afin d’être, par la suite, montées sur l’avion concerné.
KLM a fait également remarquer que les pièces défectueuses n’avaient pas dépassé leur durée de vie moyenne et que leur fabriquant n’a fourni aucune indication spécifique selon laquelle des vices pourraient survenir lorsque ces pièces atteindraient une certaine durée de vie.
Mme Van der Lans a saisi le Rechtbank Amsterdam (Tribunal d’Amsterdam), qui a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice.
En substance, il souhaite savoir si un problème technique, qui est survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et qui n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, relève de la notion de « circonstances extraordinaires », exemptant donc le transporteur de son obligation d’indemnisation ?
L’avion est arrivé à Amsterdam avec un retard de 29 heures. Selon KLM, le retard était dû à des circonstances extraordinaires, à savoir une combinaison de vices : deux pièces étaient défectueuses, la pompe à carburant et l’unité hydromécanique.
Ces pièces, qui n’étaient pas disponibles, auraient dû être acheminées par avion depuis Amsterdam, afin d’être, par la suite, montées sur l’avion concerné.
KLM a fait également remarquer que les pièces défectueuses n’avaient pas dépassé leur durée de vie moyenne et que leur fabriquant n’a fourni aucune indication spécifique selon laquelle des vices pourraient survenir lorsque ces pièces atteindraient une certaine durée de vie.
Mme Van der Lans a saisi le Rechtbank Amsterdam (Tribunal d’Amsterdam), qui a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice.
En substance, il souhaite savoir si un problème technique, qui est survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et qui n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, relève de la notion de « circonstances extraordinaires », exemptant donc le transporteur de son obligation d’indemnisation ?
Les principes de la Cour de justice
La Cour rappelle que dans certains cas, des problèmes techniques survenus à un aéronef peuvent être qualifiés de force majeure exonératoire.
Mais elle établit désormais un test à appliquer pour déterminer s'il s’agit ou pas d’un cas de force majeure.
Ce test vaut désormais jurisprudence.
Les circonstances entourant la survenance de ces problèmes ne sauraient être qualifiées d’« extraordinaires », que si elles se rapportent à un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Il en est ainsi, selon la Cour, notamment, dans la situation dans laquelle il serait révélé par le constructeur des appareils constituant la flotte du transporteur aérien concerné, ou par une autorité compétente, que ceux-ci, alors qu’ils sont déjà en service, sont atteints d’un vice caché de fabrication affectant la sécurité des vols.
Il en serait de même en présence de dommages causés aux aéronefs par des actes de sabotage ou de terrorisme.
Toutefois, le fonctionnement des aéronefs faisant inéluctablement apparaître des problèmes techniques, les transporteurs aériens sont, de manière ordinaire, confrontés, dans le cadre de leur activité, à de tels problèmes.
À cet égard, des problèmes techniques révélés lors de l’entretien des aéronefs ou en raison du défaut d’un tel entretien ne sauraient constituer, en tant que tels, des « circonstances extraordinaires ».
Et à présent le nouveau test / une panne provoquée par la défaillance prématurée de certaines pièces d’un aéronef, constitue, certes, un événement inopiné mais ce genre de défaillance demeure intrinsèquement liée au système de fonctionnement très complexe de l’aéronef dans le cadre de l’activité normale et régulière d’un transporteur aérien.
Par ailleurs, la prévention d’une telle panne ou la réparation occasionnée par celle-ci, y compris le remplacement d’une pièce prématurément défectueuse, n’échappent pas à la maîtrise effective du transporteur aérien concerné, dès lors que c’est à ce dernier qu’il incombe d’assurer l’entretien et le bon fonctionnement des aéronefs qu’il exploite aux fins de ses activités économiques.
Par conséquent, un problème technique tel que celui en cause ne saurait relever de la notion de « circonstances extraordinaires ».
Mais elle établit désormais un test à appliquer pour déterminer s'il s’agit ou pas d’un cas de force majeure.
Ce test vaut désormais jurisprudence.
Les circonstances entourant la survenance de ces problèmes ne sauraient être qualifiées d’« extraordinaires », que si elles se rapportent à un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Il en est ainsi, selon la Cour, notamment, dans la situation dans laquelle il serait révélé par le constructeur des appareils constituant la flotte du transporteur aérien concerné, ou par une autorité compétente, que ceux-ci, alors qu’ils sont déjà en service, sont atteints d’un vice caché de fabrication affectant la sécurité des vols.
Il en serait de même en présence de dommages causés aux aéronefs par des actes de sabotage ou de terrorisme.
Toutefois, le fonctionnement des aéronefs faisant inéluctablement apparaître des problèmes techniques, les transporteurs aériens sont, de manière ordinaire, confrontés, dans le cadre de leur activité, à de tels problèmes.
À cet égard, des problèmes techniques révélés lors de l’entretien des aéronefs ou en raison du défaut d’un tel entretien ne sauraient constituer, en tant que tels, des « circonstances extraordinaires ».
Et à présent le nouveau test / une panne provoquée par la défaillance prématurée de certaines pièces d’un aéronef, constitue, certes, un événement inopiné mais ce genre de défaillance demeure intrinsèquement liée au système de fonctionnement très complexe de l’aéronef dans le cadre de l’activité normale et régulière d’un transporteur aérien.
Par ailleurs, la prévention d’une telle panne ou la réparation occasionnée par celle-ci, y compris le remplacement d’une pièce prématurément défectueuse, n’échappent pas à la maîtrise effective du transporteur aérien concerné, dès lors que c’est à ce dernier qu’il incombe d’assurer l’entretien et le bon fonctionnement des aéronefs qu’il exploite aux fins de ses activités économiques.
Par conséquent, un problème technique tel que celui en cause ne saurait relever de la notion de « circonstances extraordinaires ».
Remarques importantes
1. Alors que précédemment la règle était qu’une panne survenue hors du « hub » de la compagnie aérienne pourrait être qualifiée de cas de force majeure, la Cour européenne met désormais sur le même pied, hubs et non hubs et ceci est une grande première !
2. La Cour réduit au strict minimum les cas d’exonération à savoir sabotage délibéré, acte terroriste, vices cachés.
Par contre les effets de conditions météorologiques, voire d’événements inhérents à l’exercice de l’activité ne peuvent désormais plus être qualifiés de force majeure.
3. L’attention doit être donnée cependant sur les cas pour lesquels le Règlement 261/2004 s’appliquent ou pas.
Il s’agit sans conteste d’une décision majeure lourde de conséquences pour tous.
2. La Cour réduit au strict minimum les cas d’exonération à savoir sabotage délibéré, acte terroriste, vices cachés.
Par contre les effets de conditions météorologiques, voire d’événements inhérents à l’exercice de l’activité ne peuvent désormais plus être qualifiés de force majeure.
3. L’attention doit être donnée cependant sur les cas pour lesquels le Règlement 261/2004 s’appliquent ou pas.
Il s’agit sans conteste d’une décision majeure lourde de conséquences pour tous.
* Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV.
Il dirige les modules Droit du Tourisme du Programme EMVOL de l’ESC Troyes et du Mastère Spécialisé et MSc. en Management & Marketing des secteurs Voyage, Hôtellerie, Tourisme Toulouse Business School TBS et est conseiller en régulation aérienne pour diverses institutions légales de par le monde.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action.
Les textes mentionnés dans cet article sont disponibles uniquement aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il
Il dirige les modules Droit du Tourisme du Programme EMVOL de l’ESC Troyes et du Mastère Spécialisé et MSc. en Management & Marketing des secteurs Voyage, Hôtellerie, Tourisme Toulouse Business School TBS et est conseiller en régulation aérienne pour diverses institutions légales de par le monde.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action.
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